Confirmation des charges des crimes de guerre et crimes contre l’humanité à l’encontre de Jean Pierre Bemba. (E. Bakama Bope)

En effet, les juges ont considéré qu’il y avait
des preuves suffisantes pour juger Bemba pour 3 chefs de crimes de
guerre : viol, meurtre et pillage et de deux chef de crimes contre
l’humanité : viol et meurtre.

Par ailleurs, les juges ont confirmé que Bemba
serait pénalement responsable en tant que chef militaire (conformément à l’art
28(a) du statut de Rome et non de manière individuelle(art 25) ou en tant que
supérieur (art 28(b).

 

Au regard de l’art 28(a), le chef militaire est
donc pénalement responsable lorsqu’il ou elle n’a pas exercé le contrôle qui
convenait sur ces forces dans le cas où ce chef militaire savait ,ou en raison
des circonstances, aurait dû savoir, que ces forces commettaient ou allaient commettre ces crimes
et qu’il n’a pas pris toutes les mesures nécessaire et raisonnable pour
empêcher ou en réprimer l’exécution(….).

 

La formulation de cet article semble donc
imposer un devoir de surveillance plus
élevé de la part du chef militaire avec notamment l’obligation de rechercher de
manière active et obtenir les infos sur le comportement de ses forces. Il
appartiendra à la cour de préciser les caractéristiques de ce mode de
responsabilité.

Dans le cas sous examen, les juges ont rejetés
l’argument de l’existence d’un plan criminel commun entre Bemba et Patassé. Ils
n’ont pas établie que Bemba avait donner des ordres à ses troupes mais
seulement qu’il aurait dû savoir que ses
forces étaient en train de commettre ou avaient commis les crimes.

 

On peut dire que la cour a retenu le strict
minimum car le mode de responsabilité en question(art 28(a) est le moins grave
en terme de peine encourue.

 

 

L’enjeux
majeur, en cas d’appel de la défense serait pour la chambre d’appel de
déterminer si Bemba était ou pas chef militaire à la tête de ses troupes en RCA.

En ne retenant que le mode
de participation de l'article 28, la chambre reproche à l'accusé non plus des
actes intentionnels, mais une simple négligence. Cela pose effectivement
problème au regard des exigences de la recevabilité car l'une des deux
conditions de la recevabilité est la gravité prévue à l'article 17-1-d. Le plus
important aussi c'est que la chambre confirme que l'accusé n'est pas un
"big fish" au sens d'être l'un des personnes qui portent la plus
lourde responsabilité dans les atrocités commises en RCA.

Cette
décision de la chambre préliminaire devrait enfin interpeller le procureur au
regard de sa stratégie de poursuite, dès lors que l'on peut bien se demander
comment après toutes ces années d'enquête, il n'a pas été en mesure de mettre
la main sur les véritables "big fish" dans les atrocités commises en
RCA. L'accusé actuel semble juste être un échappatoire de ses failles dans sa
stratégie de poursuite…

 

 

Eugène Bakama Bope

Club des amis du droit du Congo.

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