19.04.10 Afrique Rédaction – Gaspard-Hubert Lonsi Koko : À propos de la reconnaissance la double nationalité aux Congolais dorigine
Afrique Rédaction : Dans
l'éventualité de la révision constitutionnelle en République Démocratique du
Congo, la problématique de la double nationalité sera certainement soulevée.
Qu'en pensez-vous ?
Gaspard-Hubert Lonsi Koko : Rappelons que, en
République Démocratique du Congo, la nationalité est régie par larticle 10 qui
stipule :
République Démocratique du Congo, la nationalité est régie par larticle 10 qui
stipule :
« La
nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue
concurremment avec aucune autre.
nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue
concurremment avec aucune autre.
» La
nationalité congolaise est soit dorigine, soit dacquisition
individuelle.
nationalité congolaise est soit dorigine, soit dacquisition
individuelle.
» Est
Congolais dorigine, toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les
personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo
(présentement la République Démocratique du Congo) à lindépendance.
Congolais dorigine, toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les
personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo
(présentement la République Démocratique du Congo) à lindépendance.
» Une loi
organique détermine les conditions de reconnaissance, dacquisition, de perte et
de recouvrement de la nationalité congolaise. »
organique détermine les conditions de reconnaissance, dacquisition, de perte et
de recouvrement de la nationalité congolaise. »
Afrique Rédaction : Nous aimerions en effet connaître votre
point de vue sur ces trois alinéas de l'article 10.
point de vue sur ces trois alinéas de l'article 10.
Gaspard-Hubert Lonsi Koko : Je m'en doute bien.
Disons qu'on peut demblée faire trois constats. Primo, lalinéa 1er de
cet article préconise lunicité et lexclusivité de la nationalité congolaise.
Secundo, lalinéa 3 définit clairement le Congolais dorigine.
Tertio, une loi organique détermine, entre autres, les conditions de
perte et de recouvrement de la nationalité congolaise.
Disons qu'on peut demblée faire trois constats. Primo, lalinéa 1er de
cet article préconise lunicité et lexclusivité de la nationalité congolaise.
Secundo, lalinéa 3 définit clairement le Congolais dorigine.
Tertio, une loi organique détermine, entre autres, les conditions de
perte et de recouvrement de la nationalité congolaise.
Daucuns savent
que la nationalité, cest lappartenance juridique et politique dune personne à
la population dun État. Effectivement, en droit international, chaque pays
délivre sa propre nationalité, mais ne peut contester la nationalité octroyée
par un autre pays. On peut donc détenir plusieurs nationalités, et plusieurs
passeports.
que la nationalité, cest lappartenance juridique et politique dune personne à
la population dun État. Effectivement, en droit international, chaque pays
délivre sa propre nationalité, mais ne peut contester la nationalité octroyée
par un autre pays. On peut donc détenir plusieurs nationalités, et plusieurs
passeports.
Dailleurs, à
travers sa Constitution, la République Démocratique du Congo tient à juste titre
à son attachement aux droits humains et aux libertés fondamentales tels que
proclamés par les instruments juridiques internationaux auxquels elle a adhéré.
Cest ainsi que larticle 45-5 reconnaît aux « pouvoirs publics le
devoir dassurer la diffusion et lenseignement de la Constitution, de la
Déclaration universelle des droits de lhomme, de la Charte africaine des droits
de lhomme et des peuples, ainsi que de toutes les conventions régionales et
internationales relatives aux droits de lhomme et au droit international
humanitaire dûment ratifiées ». Or, personne nignore que le droit à la
nationalité est inscrit dans la Déclaration universelle des droits de lhomme
(art. 15) ainsi que dans la déclaration universelle des droits de lenfant (art
3).
travers sa Constitution, la République Démocratique du Congo tient à juste titre
à son attachement aux droits humains et aux libertés fondamentales tels que
proclamés par les instruments juridiques internationaux auxquels elle a adhéré.
Cest ainsi que larticle 45-5 reconnaît aux « pouvoirs publics le
devoir dassurer la diffusion et lenseignement de la Constitution, de la
Déclaration universelle des droits de lhomme, de la Charte africaine des droits
de lhomme et des peuples, ainsi que de toutes les conventions régionales et
internationales relatives aux droits de lhomme et au droit international
humanitaire dûment ratifiées ». Or, personne nignore que le droit à la
nationalité est inscrit dans la Déclaration universelle des droits de lhomme
(art. 15) ainsi que dans la déclaration universelle des droits de lenfant (art
3).
Afrique Rédaction : Est-ce que les traités internationaux
ratifiés par un pays ont-ils une valeur constitutionnelle ?
ratifiés par un pays ont-ils une valeur constitutionnelle ?
Gaspard-Hubert Lonsi Koko : Dès lors que le
législateur congolais a réaffirmé dans l'article 45-5 son adhésion et son
attachement à la Déclaration universelle des droits de lhomme, à la Charte
africaine des droits de lhomme et des peuples, aux Conventions des Nations
Unies sur les droits de lenfant et sur les droits de la femme, les dispositifs
constitutionnels ayant trait au choix entre la nationalité congolaise dorigine
et la citoyenneté étrangère détenue par ses nationaux doivent être conformes à
ces textes internationaux. Rappelons que larticle 15 la Déclaration universelle
des droits de lhomme stipule : « Tout individu a droit à une nationalité.
Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer
de nationalité ». Quant aux enfants nés des parents congolais dans un pays
régi par le droit du sol, ou dont lun des parents nest pas Congolais,
larticle 3 de la déclaration universelle des droits de lenfant est sans aucune
ambiguïté : à savoir « dans toutes les décisions qui concernent les enfants,
quelles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection
sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes
législatifs, lintérêt supérieur de lenfant doit être une considération
primordiale ».
législateur congolais a réaffirmé dans l'article 45-5 son adhésion et son
attachement à la Déclaration universelle des droits de lhomme, à la Charte
africaine des droits de lhomme et des peuples, aux Conventions des Nations
Unies sur les droits de lenfant et sur les droits de la femme, les dispositifs
constitutionnels ayant trait au choix entre la nationalité congolaise dorigine
et la citoyenneté étrangère détenue par ses nationaux doivent être conformes à
ces textes internationaux. Rappelons que larticle 15 la Déclaration universelle
des droits de lhomme stipule : « Tout individu a droit à une nationalité.
Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer
de nationalité ». Quant aux enfants nés des parents congolais dans un pays
régi par le droit du sol, ou dont lun des parents nest pas Congolais,
larticle 3 de la déclaration universelle des droits de lenfant est sans aucune
ambiguïté : à savoir « dans toutes les décisions qui concernent les enfants,
quelles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection
sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes
législatifs, lintérêt supérieur de lenfant doit être une considération
primordiale ».
Par ailleurs,
lalinéa 4 de larticle 10 stipule qu« une loi organique détermine
les conditions de reconnaissance, dacquisition, de perte et de recouvrement de
la nationalité congolaise ». Or, nul nignore le caractère non rétroactif
dune loi. De ce fait, cette loi organique ne peut pas sappliquer aux Congolais
dorigine détenant une citoyenneté étrangère avant sa promulgation.
lalinéa 4 de larticle 10 stipule qu« une loi organique détermine
les conditions de reconnaissance, dacquisition, de perte et de recouvrement de
la nationalité congolaise ». Or, nul nignore le caractère non rétroactif
dune loi. De ce fait, cette loi organique ne peut pas sappliquer aux Congolais
dorigine détenant une citoyenneté étrangère avant sa promulgation.
Enfin, dès lors
que des Congolais dorigine détenant la double nationalité se sont fait élire au
parlement et sont naturellement intégrés dans la haute fonction publique, il
serait injuste de refuser cette prérogative à dautres personnes qui se trouvent
dans la même situation. De plus, selon un principe juridique, les faits
précèdent la loi.
que des Congolais dorigine détenant la double nationalité se sont fait élire au
parlement et sont naturellement intégrés dans la haute fonction publique, il
serait injuste de refuser cette prérogative à dautres personnes qui se trouvent
dans la même situation. De plus, selon un principe juridique, les faits
précèdent la loi.
Afrique Rédaction rédaction : Et alors ?
Gaspard-Hubert Lonsi Koko : Compte tenu des
éléments et des textes évoqués ci-dessus, on peut aisément conclure que
lunicité et l'exclusivité de la nationalité congolaise donne le droit à la
République Démocratique du Congo de ne pas reconnaître, conformément à larticle
10-1, la citoyenneté étrangère détenue par ses nationaux. En revanche, au regard
du droit international, ce dispositif constitutionnel ne peut en aucun cas
priver quelquun de sa nationalité congolaise dorigine, ni lobliger à renier
sa citoyenneté étrangère. De ce fait, lalinéa 1er de larticle 10 doit être
révisé afin de permettre la double nationalité aux Congolais
dorigine.
éléments et des textes évoqués ci-dessus, on peut aisément conclure que
lunicité et l'exclusivité de la nationalité congolaise donne le droit à la
République Démocratique du Congo de ne pas reconnaître, conformément à larticle
10-1, la citoyenneté étrangère détenue par ses nationaux. En revanche, au regard
du droit international, ce dispositif constitutionnel ne peut en aucun cas
priver quelquun de sa nationalité congolaise dorigine, ni lobliger à renier
sa citoyenneté étrangère. De ce fait, lalinéa 1er de larticle 10 doit être
révisé afin de permettre la double nationalité aux Congolais
dorigine.