29 janvier 1999. – DÉCRET-LOI 196 portant réglementation des manifestations et des réunions publiques

Art. 1er.

— Tous les Congolais ont le
droit d’organiser des manifestations et des réunions

pacifiques et d’y participer
individuellement ou collectivement, publiquement ou en privé,

dans le respect des lois, de
l’ordre public et des bonnes moeurs.

 

CHAPITRE II DE LA NATURE DES
MANIFESTATIONS ET DES RÉUNIONS

Art. 2.

— Sont considérés comme
manifestations notamment, les marches, les défilés, les

cortèges, les cérémonies d’accueil,
les processions, à caractère politique, culturel ou religieux.

Sont considérés comme réunions
tous rassemblements sédentaires d’au moins 2 personnes ne

comportant aucun mouvement
continu de déplacement d’un lieu à un autre.

Art. 3.

—Sont
considérées comme publiques les manifestations et réunions organisées
sur la

voie publique ou dans
les lieux publics ouverts, non clôturés ou celles auxquelles le public
est

admis ou invité.

Sont considérées comme privées
les manifestations et réunions organisées en dehors de la

voie publique, dans les lieux
publics ou privés fermés et clôturés.

 

CHAPITRE III DE LA DÉCLARATION
PRÉALABLE

Section I Du principe

Art. 4.

— Sans préjudice des
dispositions de l’article 1er du présent décret-loi. les

manifestations et
réunions visées à l’article 3, alinéa 1, sont soumises à une déclaration

préalable auprès
des autorités politico-administratives compétentes.

Toutefois,
les manifestations et les réunions organisées sur le domaine public
peuvent être

subordonnées
à l’autorisation préalable.

 

Section II Des autorités compétentes
pour recevoir la déclaration préalable

Art. 5.

— Pour les manifestations ou
réunions publiques visées à l’article 4, les déclarations

préalables sont faites auprès des
autorités politico-administratives ci-après:

• pour la province, les
chefs-lieux de province et la ville de Kinshasa: le gouverneur de

province ou celui de la ville de
Kinshasa;

• pour les autres villes: le
maire; • pour la commune: le bourgmestre;

• pour le territoire:
l’administrateur de territoire;

• pour la collectivité: le chef
de collectivité

• pour la cité: le chef de cité.

Dans le
cas des manifestations et réunions organisées sur le domaine public, les
autorités

précitées
sont compétentes d’accorder, le cas échéant les autorisations
préalables.

 

Section III De la procédure

Art. 6.

— II est imparti à l’autorité
compétente ou son délégué un délai de 3 jours pour

prendre acte de la déclaration
préalable, à dater de son dépôt. Dans le cas qui requiert, outre la

déclaration préalable visée à
l’article 4, alinéa 2, l’autorité précitée
dispose de 5 jours, à dater

du dépôt
de la déclaration, pour répondre à la requête. Dans l’un et l’autre cas,
le dépassement

de délai
emporte respectivement la prise d’acte et l’octroi d’office de
l’autorisation.

 

CHAPITRE IV DE L’ENCADREMENT DES
PARTICIPANTS

Art. 7.

— Les
autorités compétentes saisies de la déclaration préalable ont
l’obligation de

veiller au
déroulement pacifique des manifestations ou réunions publiques
organisées dans

leur ressort
territorial ainsi qu’au respect de l’ordre public et des bonnes moeurs
sans tenter de

les entraver.

Toutefois, elles peuvent, de
commun accord avec les organisateurs ou leurs mandataires,

différer la date ou modifier
l’itinéraire ou le lieu des manifestations ou réunions publiques

envisagées.

Art. 8.

— Les forces de l’ordre
n’interviennent pour disperser les manifestants qu’en cas de

débordements ou de troubles graves.

 

CHAPITRE V DES PÉNALITÉS

Art. 9.

—Toute personne qui aura
organisé les manifestations ou réunions publiques en

violation du prescrit de l’article 4
du présent décret-loi sera

Roman" style="color: rgb(0, 0, 0);">passable d’une amende de 3 à

5.000 francs congolais et d’une
servitude pénale de 1 à 3 mois ou de l’une de ces peines

seulement, sans préjudice des
condamnations civiles pour les dommages éventuels causés par

les participants à la
manifestation ou à la réunion incriminée.

Art. 10.

— Tous les faits
infractionnels commis à l’occasion des manifestations ou des

réunions publiques sont réprimés
conformément à la loi pénale.

Leurs organisateurs seront tenus
pour civilement responsables et condamnés aux réparations

dues solidairement avec les
auteurs desdits faits.

 

CHAPITRE VI DES DISPOSITIONS FINALES

Art. 11.

— Sont abrogés le
décret du 17 août 1959 et l’ordonnance 25-505 du 5 octobre 1959

ainsi que toutes les autres
dispositions antérieures contraires au présent décret-loi.

Art. 12.

— Le présent décret-loi entre en
vigueur à la date de sa signature

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