Instrumentalisation de l'émotion après le meurtre de Tungulu : QUI DONC A LU LA PREMIERE ORDONNANCE DU JUGE BRUXELLOIS ? (H. Boma Omena)
Déclaration faite « à lissue
de la deuxième – la dernière ? – audience du Tribunal de première instance de
Bruxelles au cours de laquelle a été examinée la tierce opposition introduite
par les conseils de lEtat congolais contre lordonnance rendue le 11 octobre
dernier par cette juridiction. Lors de cette audience, la partie demanderesse a
demandé la rétractation de la décision condamnant lEtat congolais à procéder à
la restitution et au rapatriement en Belgique de la dépouille mortelle de
Armand TUNGULU MUDIANDAMBU sous peine dune astreinte de 25.000 euros par jour
de retard, 48 heures après signification. Motif invoqué : cette décision
méconnaît les principes de souveraineté et dindépendance. La partie
défenderesse, représentée par lavocat bruxellois Jean-Claude NDJAKANYI, est restée
dans la logique de lordonnance attaquée. La décision du Tribunal de première
instance de Bruxelles est attendue au plus tard le 13 décembre ».
Nous devrions
féliciter la veuve de feu TUNGULU qui, tout en déclarant « JIRAI JUSQUAU BOUT
! » pour obtenir la restitution de la dépouille de son époux, ne semble pas, vu
labsence dinformations à ce sujet, faire exécuter les astreintes, prononcées
par la première décision, en sen prenant aux biens de lEtat R.D.C. en
Belgique ou ailleurs quen R.D.C. ; même sils sont terre étrangère, ces
biens-là sont aussi nôtres, nous
ressortissants et citoyens de la
R.D.C.
Cela étant, il
faudrait que cesse lapparence de manipulation de lopinion publique congolaise
en Belgique dans le cadre de cette affaire : veuve TUNGULU contre Etat
R.D.C. !
Les décisions
judiciaires civiles étant – en principe – publiques, en Belgique, on se demande
pourquoi personne ne se soucie de faire publier, par la presse, le texte de la
première décision prononcée en cette affaire par la présidence du tribunal de
première instance de Bruxelles.
Ce défaut de
publication serait-il un élément de manipulation de lopinion publique
congolaise en Belgique alors que les avocats, intervenant en cette affaire, se
répandent en déclarations et interviews tout en signalant hypocritement
leur devoir de réserve ? De qui se moquent-ils, ces avocats ?
Nous, simples péquins
regardant passé la caravane de lactualité, nous ne sommes pas encore informés,
malgré le bruit fait au sujet de ce débat judiciaire, tant des modalités de
transport (avion sanitaire ?) que de lidentité du débiteur des frais
dudit transport
Qui donc doit payer
les frais de transport de la dépouille ? La veuve TUNGULU ou lEtat
R.D.C ? Sur qui donc pèse cette charge des frais de transport, si cette
charge a été signalée dans la première décision qui, selon les journalistes,
ordonne à lEtat R .D.C. de remettre la dépouille feu TUNGULU à sa
veuve ?
Selon larticle 584
du code judiciaire belge, le président du tribunal de première instance est
saisi par voie de référé ou, en cas d'absolue nécessité, par requête, afin de
pouvoir, dans les cas dont il reconnaît labsolue nécessité, par exemple « prescrire à toutes fins des constats
ou des expertises, même en y comprenant l'estimation du dommage et la recherche
de ses causes » ou, autre exemple, « ordonner
toutes mesures nécessaires à la sauvegarde des droits de ceux qui ne peuvent y
pourvoir… ».
Au vu dudit article, on ne peut deviner sur qui pèse la charge des frais
de transport de la dépouille. Il faudrait lire la première décision prononcée
en cette affaire. Mais, personne ne la publie, cette première décision.
Pourquoi donc ? Soupçon dinstrumentalisation !
Autant nous annonce-t-on que ladite première décision avait été obtenue
par Maître NDJAKANYI, autant ne nous annonce-t-on pas si ladite décision
contient une formule interdisant son exécution au cas où ladite décision serait
contestée par un recours en appel ou un recours en tierce-opposition.
Alors, question légitime : ladite décision contient-elle une formule
autorisant son exécution… malgré un
éventuel recours ?
On se demande comment ladite première décision aurait pu admettre les
motifs dune absolue nécessité, celle
vantée par Maître NDJAKANYI auprès des journalistes de C.I.C., sans, en même
temps, que ladite première décision contienne une formule autorisant son
exécution provisoire malgré un éventuel recours.
Si Maître NDJAKANYI na pas encore fait exécuter les astreintes, quil
dit avoir obtenues dans la première décision en cette affaire, serait-ce pour
des motifs pécuniaires ? Y aurait-il absence desdits moyens pécuniaires
pour provisionner un huissier de justice afin de faire exécuter lesdites
astreintes ? Sil sagit dun manque de moyens pécuniaires, pourquoi donc
lavocat de la veuve ne sollicite-t-il pas pour elle le bénéfice de la gratuite
judiciaire comme le permet la loi belge pour certaines personnes ?
Si la première décision en cette affaire, décision dont le texte nest
pas publié, contient une formule ordonnant son exécution provisoire malgré un
éventuel recours, alors on peut supposer
déventuelles négociations entre la veuve TUNGULU et lEtat R.D.C., par avocats
interposés.
A défaut dune telle supposition, alors il faut dire notre
étonnement face à la contradiction suivante : on sest prévalu dune
urgence relevant de labsolue nécessité pour obtenir une injonction judiciaire
de restitution de la dépouille de feu TUNGULU sous peine dastreintes alors
quon ne fait pas exécuter lesdites astreintes ! Soupçon
dinstrumentalisation !
Soupçon dinstrumentalisation parce que cette contradiction crée un
trouble au sujet des urgence et absolue nécessité vantées par lavocat
stagiaire de la veuve TUNGULU.
Si la première décision en cette affaire (décision dont le texte nest
pas publié) ne contient pas une formule ordonnant son exécution provisoire,
leffet dun éventuel recours est de retarder lexécution de ladite première
décision.
Alors, dans ce cas, pourquoi nous faire croire en une urgente et absolue
nécessité justifiant des astreintes assorties à ladite première
décision alors que, celle-ci étant prononcée et signifiée depuis plusieurs
mois, les astreintes, quelle ordonne, ne sont pas encore exécutées sous la
diligence de ceux qui sen vantent dans les médias et, aussi, alors que lEtat
R.D.C. nest pas signalé, par lesdits médias, comme ayant subi la moindre
saisie de ses biens en vue de lexécution desdites astreintes ?
Il y a donc une apparente inertie
à faire exécuter, à lextérieur de la
R.D.C., lesdites
astreintes sur des biens appartenant à lEtat R.D.C. (immeubles, comptes en
banque, créances envers des tiers, etc.) alors que les fonds spéculatifs, dits
« fonds vautours », commettent de telles exécutions forcées au détriment du
Trésor public de la R.D.C.
Si ladite inertie est
voulue par la veuve de feu TUNGULU, celle-ci est à féliciter car, tout en ne
renonçant pas vouloir obtenir restitution de la dépouille de son époux, ne
semble pas, vu labsence dinformations à ce sujet, faire exécuter lesdites
astreintes en faisant saisir des biens de lEtat R.D.C., en Belgique ou
ailleurs quen R.D.C.
Nous osons croire que
cette inertie, que nous prêtons à la veuve TUNGULU, relève du souci de notre
intérêt général à nous tous, Congolais de lex-Zaïre, car ces biens-là sont
aussi nôtres, nous ressortissants et
citoyens de la R.D.C.
Nous voulons croire que le veuve TUNGULU se soucie de notre intérêt général.
En attendant quon nous donne à lire le jugement prononçant lesdites
astreintes, il nous est permis denvisager des hypothèses pour cerner en quoi,
par labsence de publication de la décision ordonnant lesdites astreintes,
lopinion publique zaïro-congolais en Belgique ne serait instrumentalisée en
cette affaire.
Envisageant différentes hypothèses, on se pose aussi la question
suivante : et si le juge ayant prononcé la première décision, ordonnant
lesdites astreintes, na pas assortie ladite décision de la formule permettant
son exécution nonobstant un éventuel recours ?
Dans cette hypothèse, on se demande alors pourquoi la présidence du
tribunal de première instance de Bruxelles a-t-il déclaré une urgente et
absolue nécessité de restituer le corps de TUNGULU à la veuve de celui-ci sans
assortir une telle déclaration de la formule exécutoire permettant déviter
tout retard que causerait un éventuel recours, en appel ou en tierce
opposition ?
En cette affaire, il ny a pas eu un recours ordinaire en appel devant
une autre juridiction supérieure à la première. En cette affaire, il y a eu un
recours extraordinaire en tierce- opposition, faite par Maître MOMA KAZIMBWA
pour lEtat R.D.C., devant le même juge, celui qui avait prononcé la première
décision… dont les publiciste et journaliste congolais de Belgique nous font
information sans daigner en solliciter copie auprès du tribunal de première
instance de Bruxelles.
Ces journalistes sabstiendraient-ils dune règle essentielle à leur
profession, à savoir : vérifier les faits à leur source avant den donner
information au public ! En loccurrence : demander copie de la décision au
greffe du tribunal de première instance de Bruxelles.
Voilà pourquoi, selon moi, il faudrait que cesse
lapparence de manipulation de lopinion publique congolaise en Belgique dans
le cadre de cette affaire : veuve TUNGULU contre Etat R.D.C. !
BOMA OMENA Henri
Bruxelles, le 6 décembre 2010