Les compétences de la Cour constitutionnelle de la RDC

I. Sa composition

La Cour constitutionnelle comporte neuf membres nommés par le Président de la République, dont : – trois membres nommés sur sa propre initiative, – trois désignés par le Parlement réuni en Congrès, – trois désignés par le Conseil supérieur de la magistrature.

Ils doivent justifier d’une expérience éprouvée de quinze ans dans les domaines juridique ou politique. En outre, les deux tiers des membres doivent être des juristes (provenant de la magistrature, du barreau ou de l’enseignement universitaire).

Leur mandat est de neuf ans non-renouvelable. Le président de la Cour constitutionnelle est élu par ses pairs pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

II. Ses compétences L’article 168 dispose :

« Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours et sont immédiatement exécutoires. Ils sont obligatoires et s’imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, civiles et militaires et aux particuliers.

Tout acte déclaré non conforme à la Constitution est nul de plein droit ».

Il convient de distinguer le contrôle de la constitutionnalité d’actes avant ou après leur adoption des autres compétences de la Cour constitutionnelle. A. Le contrôle de la constitutionnalité d’actes avant leur adoption : Toutes les lois organiques : d’office, avant leur promulgation ;

Les règlements intérieurs des Chambres parlementaires et du Congrès, de la Commission électorale nationale indépendante et du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de communication : d’office, avant leur mise en application ;

Les lois : uniquement sur initiative du Président de la République, du Premier ministre, du Président de l’Assemblée nationale, du Président du Sénat ou du dixième des députés ou des sénateurs, avant leur promulgation ;

Les traités ou accords internationaux : uniquement sur initiative du Président de la République, du Gouvernement, du dixième des députés ou des sénateurs, avant leur ratification ou approbation ; 5. Déclaration qu’une matière dans laquelle un texte à caractère de loi est intervenu, a un caractère réglementaire pour qu’il puisse être modifié par décret: à la demande du Gouvernement.

B. Le contrôle de la constitutionnalité d’actes après leur adoption:

1. Recours en interprétation de la Constitution à l’initiative – du Président de la République, – du Gouvernement, – du Président du Sénat, – du Président de l’Assemblée nationale, – d’un dixième des membres de chacune des chambres parlementaires, – des gouverneurs de province et – des présidents des Assemblées provinciales ;

2. Recours d’inconstitutionnalité de tout acte législatif ou réglementaire par toute personne.

3. Juge de l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par ou devant une juridiction à la demande de toute personne qui l’invoque dans une affaire qui la concerne devant cette juridiction ;

4. Les conflits de compétences – entre le Pouvoir exécutif et le Pouvoir législatif ; – entre l’Etat et les Provinces ;

5. Déclaration, toutes affaires cessantes, si les ordonnances délibérées en Conseil des Ministres et prises par le Président de la République, en cas d’état d’urgence ou d’état de siège, dérogent ou non à la Constitution : dès leur signature. C. Autres compétences de la Cour constitutionnelle

1. Juge d’attribution des litiges aux juridictions de l’ordre judiciaire ou administratif soulevés par ou devant la Cour de cassation ou le Conseil d’Etat ;

2. Juge du contentieux électoral : – des élections présidentielles ; – des élections législatives ; – du référendum ;

3. Juridiction pénale du Chef de l’Etat et du Premier ministre (ainsi que de leurs co-auteurs et complices) ; – pour des infractions politiques (haute trahison, outrage au Parlement, atteinte à l’honneur ou à la probité, délits d’initié), ainsi que – pour les autres infractions de droit commun commises dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions ;

4. Déclaration de vacance de la présidence de la République (pour cause de décès, de démission ou pour toute autre cause d’empêchement définitif) et prolongation du délai (de soixante jours au moins et de quatre-vingt-deux jours au plus) à cent vingt jour au plus pour la convocation de l’élection du nouveau Président de la République par la Commission électorale nationale indépendante ;

5. Communication à l’administration fiscale de la déclaration écrite de leur patrimoine familial déposée par le Président de la République et des membres du Gouvernement ; faute de (nouvelle) déclaration dans les trente jours suivant la fin des fonctions de Président de la République ou de Premier ministre, en case de déclaration frauduleuse ou de soupçon d’enrichissement sans cause, la Cour constitutionnelle est saisie.

MARC BOSSUYT Professeur ordinaire à l’Université d’Anvers, juge à la Cour d’arbitrage (la Cour constitutionnelle belge

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