Loi portant statut de l'Opposition


Article 2 :
La présente loi règle le statut de l'opposition politique entendue à la fois comme opposition parlementaire et extraparlementaire l'opposition parlementaire s'entend au sens de la présente loi d'un parti politique ou d'un regroupement politique représenté à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans les Assemblées provinciales ou locales, différent du parti, du regroupement ou de la coalition des partis qui composent ou soutiennent, selon le cas; l'Exécutif national, provincial ou local.
L'opposition extraparlementaire s'entend au sens de la présente loi d'un parti politique ou d'un regroupement politique non représenté à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans les Assemblées provinciales ou locales, différent du parti, du regroupement ou de la coalition des partis qui composent ou soutiennent, selon le cas; l'Exécutif national, provincial ou local .

Article 3 :
L'opposition parlementaire et l'opposition extraparlementaire jouissent des mêmes droits et sont assujettis aux mêmes devoirs.
Toutefois, l'opposition extraparlementaire jouit de tous les droits reconnus à l'opposition politique à l'exception des droits et garanties spécifiques attachés à l'appartenance à l'Assemblée nationale, au Sénat, aux Assemblées provinciales et locales.
Article 4 : Le droit à l'opposition est reconnu à tout parti ou regroupement politique qui le désire. Est réputé avoir renoncé au bénéfice du statut de l'opposition, le parti ou le groupement politique qui accepte de partager les responsabilités de l'Exécutif national, provincial ou local.
Article 5 : Lors de leur constitution, les groupes parlementaires au niveau national, provincial et local font une déclaration d'appartenance à la majorité ou à l'opposition, auprès de leurs bureaux respectifs. Les partis politiques non représentés à l'Assemblée nationale, au Sénat et aux Assemblées provinciales et locales font la déclaration de leur appartenance à l'opposition ou à la majorité auprès du Ministère ayant les affaires intérieures dans ses attributions.
Article 6 : Les droits de l’opposition sont sacrés. Pendant l'état d'urgence ou l'état de siège, proclamé conformément aux articles 85 et 86 de la Constitution, les droits de l'opposition ne peuvent être suspendus ou restreints que dans les mêmes conditions que les autres partis, et ce, conformément à l'article 61 de la Constitution.
Article 7: La présente loi s'applique à l'opposition politique tant au niveau national, provincial que local.
CHAPITRE II : DES DROITS ET DEVOIRS DE L'OPPOSITION POLITIQUE
Article 8 : Les partis politiques de l'opposition exercent leurs activités conformément à la Constitution, aux lois et règlements de la République.
Article 9 : l'opposition politique a le droit de :
– être informée de l'action gouvernementale;
– critiquer, et le cas échéant, faire des contre propositions, sans être inquiétée, sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes mœurs;
– présider et rapporter, alternativement avec les députés et sénateurs de la majorité, les travaux des Commissions de contrôle et des Commissions d'enquête de l'action de l'exécutif;
– faire inscrire à l'ordre du jour des Assemblées où l'opposition politique est représentée, des initiatives provenant d'elle, en lui réservant une partie des initiatives inscrites à l'ordre du jour adopté.

Article 10 :
l'opposition politique a le devoir de : – respecter la Constitution, les Institutions légalement établies et les lois de la République; – défendre les intérêts supérieurs de la Nation et cultiver la non-violence comme mode d'expression et moyen de conquête du pouvoir;
– privilégier le dialogue et la concertation sur les grandes questions d'intérêt national et dans la résolution des différends politiques;
– promouvoir le pluralisme politique et reconnaître le droit de la majorité à gouverner; – promouvoir la culture démocratique notamment par la tolérance, le soutien du principe de l'alternance dans le cadre d'une lutte politique pacifique; concourir par la libre expression à la formation de l'opinion publique; -former et informer ses militants sur les questions touchant à la vie publique.

Article 11 :
Le droit à l'information visé à l'article 9 est garanti à l'opposition politique sur toutes les questions importantes relatives à la vie de la Nation.
L'opposition adresse à cet effet, par lettre la demande d'information auprès de l'autorité concernée. Celle-ci est tenue de mettre à sa disposition toute information concernant la conduite de la politique de la Nation sur le sujet sollicité, endéans un mois à compter du jour de réception. Tout refus à une demande d'information doit être légalement motivé.

Article 12 :
Les chefs des partis et des regroupements politiques de l'opposition, à différents niveaux, sont reçus, à leur demande ou à l'initiative des autorités, par les autorités nationales, provinciales et locales, ou par leurs représentants.

Article 13
: Sans que cela ne puisse entraîner d'engagements d'aucune sorte au nom de la République, les chefs des partis et regroupements politiques de l'opposition peuvent recevoir ou être reçus par les missions diplomatiques accréditées ou les personnalités officielles en visite en RDC.

Article 14 :
Les groupes parlementaires de l'opposition politique jouissent d'un droit de représentation proportionnelle au sein des Institutions où ils siègent. Cette représentation leur est aménagée explicitement par le Règlement intérieur de la Constitution concernée aussi bien au niveau du Bureau des Assemblées que des Commissions permanentes.

Article 15 : Les activités des partis politiques de l'opposition politiques bénéficient d'une couverture médiatique par les organes publics de presse dans les mêmes conditions que les partis politiques de la majorité.

Article 16:
Nul citoyen, jouissant de ses droits civils et politiques, ne peut être l'objet des discriminations d'aucune sorte, notamment pour l'accès aux fonctions publiques, autres que politiques, motivées par son appartenance à un parti ou regroupement politique de l'opposition ou ses opinions politiques.

Article 17 :
L’organisation et le fonctionnement de l’opposition sont fixés par un Règlement intérieur adopté par les députés nationaux et sénateurs membres des groupes partenaires de l’opposition politique.

Article 18 :
Sans préjudice des droits dévolus à chaque parti ou regroupement politique de l’opposition, il est reconnu un coordonnateur de l’opposition politique chargé d’assurer la représentation de l’opposition politique au niveau national.

Article 19 :
Le coordonnateur de l’opposition politique est désigné par consensus, à défaut par vote majoritaire, endéans un mois après l’investiture du Gouvernement, par les députés nationaux et les sénateurs, membres des groupes parlementaires de l’opposition, déclarés conformément à l’article 5 de la présente loi.

Article 20 : Le coordonnateur de l’opposition politique notifie le procès-verbal de sa désignation aux institutions parlementaire de l’opposition.
Le procès-verbal de désignation est publié au Journal officiel de la République.

Article 21 : Le Coordonnateur de l'opposition a rang de ministre et bénéficie des avantages y afférents. /1 jouit par ailleurs de l'immunité reconnue au Député national s'il n'est pas parlementaire. Toutefois, s'il est déjà rémunéré par le Trésor public, il ne recevra que la différence entre cette rémunération et celle à laquelle il a droit en sa qualité de Coordonnateur de l'opposition.

Article 22 :
.Le mandat du Coordonnateur de. l'opposition politique prend fin par décès, démission, empêchement définitif, incapacité permanente, condamnation définitive à une peine de servitude pénale principale pour une infraction intentionnelle, acceptation d'une fonction au Gouvernement ou désavoue par la majorité des membres des groupes parlementaires.

CHAPITRE IV : DES PEINES
Article 23 : Toute autorité publique ou privée, tout agent de l'administration publique ou agent dépositaire de l'autorité publique qui se rend coupable d'actes de restriction directe ou indirecte des droits de l'opposition politique et/ou des actes de discrimination fondés sur l'appartenance politique est punissable d'une peine de 7 à 30 jours d'emprisonnement et/ou d'une amende de 50 000 FC à 500 000 FC ou d'une de ces peines seulement.

Article 24 :
Lorsque les actes de restriction et de discrimination s'accompagnent d'actes de violence, son auteur est punissable de 30 à 90 jours d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 FC ou d'une de ces peines seulement.

Article 25 :
Tout responsable, tout membre de l'opposition, qui se rend coupable de violation des devoirs qui incombent à l'opposition conformément à la présente Loi est punissable d'une peine de 7 à 30 jours d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 à 500 000 FC ou d'une de ces peines seulement.

Article 26 : Tout responsable, tout membre de l'opposition qui se rend coupable d'actes de violence dans l'exercice des droits lui reconnus par la présente Loi, est punissable d'une peine de 30 à 90 jours d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 FC ou d'une ces peines seulement.

CHAPITRE V: DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 27 : Les dispositions des règlements intérieurs organisant les Assemblées délibérantes: l'Assemblée Nationale, le Sénat, l'Assemblée Provinciale, le Conseil des communes, le Conseil des secteurs et des Chefferies, doivent se conformer à la présente loi.

Article 28 :
Sans préjudice de l'alinéa précédent, les dispositions de l'article 14 relatives à la composition des Bureaux de l'Assemblée nationale, du Sénat et des Assemblées provinciales, n'entreront en vigueur qu'à la prochaine législature.

La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.
Fait à Kinshasa, le
Joseph KABILA KABANGE

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