Les compétences de la Cour constitutionnelle de la RDC
I. Sa composition
La Cour constitutionnelle comporte neuf membres nommés par le Président de la République, dont : – trois membres nommés sur sa propre initiative, – trois désignés par le Parlement réuni en Congrès, – trois désignés par le Conseil supérieur de la magistrature.
Ils doivent justifier dune expérience éprouvée de quinze ans dans les domaines juridique ou politique. En outre, les deux tiers des membres doivent être des juristes (provenant de la magistrature, du barreau ou de lenseignement universitaire).
Leur mandat est de neuf ans non-renouvelable. Le président de la Cour constitutionnelle est élu par ses pairs pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
II. Ses compétences Larticle 168 dispose :
« Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles daucun recours et sont immédiatement exécutoires. Ils sont obligatoires et simposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, civiles et militaires et aux particuliers.
Tout acte déclaré non conforme à la Constitution est nul de plein droit ».
Il convient de distinguer le contrôle de la constitutionnalité dactes avant ou après leur adoption des autres compétences de la Cour constitutionnelle. A. Le contrôle de la constitutionnalité dactes avant leur adoption : Toutes les lois organiques : doffice, avant leur promulgation ;
Les règlements intérieurs des Chambres parlementaires et du Congrès, de la Commission électorale nationale indépendante et du Conseil supérieur de laudiovisuel et de communication : doffice, avant leur mise en application ;
Les lois : uniquement sur initiative du Président de la République, du Premier ministre, du Président de lAssemblée nationale, du Président du Sénat ou du dixième des députés ou des sénateurs, avant leur promulgation ;
Les traités ou accords internationaux : uniquement sur initiative du Président de la République, du Gouvernement, du dixième des députés ou des sénateurs, avant leur ratification ou approbation ; 5. Déclaration quune matière dans laquelle un texte à caractère de loi est intervenu, a un caractère réglementaire pour quil puisse être modifié par décret: à la demande du Gouvernement.
B. Le contrôle de la constitutionnalité dactes après leur adoption:
1. Recours en interprétation de la Constitution à linitiative – du Président de la République, – du Gouvernement, – du Président du Sénat, – du Président de lAssemblée nationale, – dun dixième des membres de chacune des chambres parlementaires, – des gouverneurs de province et – des présidents des Assemblées provinciales ;
2. Recours dinconstitutionnalité de tout acte législatif ou réglementaire par toute personne.
3. Juge de lexception dinconstitutionnalité soulevée par ou devant une juridiction à la demande de toute personne qui linvoque dans une affaire qui la concerne devant cette juridiction ;
4. Les conflits de compétences – entre le Pouvoir exécutif et le Pouvoir législatif ; – entre lEtat et les Provinces ;
5. Déclaration, toutes affaires cessantes, si les ordonnances délibérées en Conseil des Ministres et prises par le Président de la République, en cas détat durgence ou détat de siège, dérogent ou non à la Constitution : dès leur signature. C. Autres compétences de la Cour constitutionnelle
1. Juge dattribution des litiges aux juridictions de lordre judiciaire ou administratif soulevés par ou devant la Cour de cassation ou le Conseil dEtat ;
2. Juge du contentieux électoral : – des élections présidentielles ; – des élections législatives ; – du référendum ;
3. Juridiction pénale du Chef de lEtat et du Premier ministre (ainsi que de leurs co-auteurs et complices) ; – pour des infractions politiques (haute trahison, outrage au Parlement, atteinte à lhonneur ou à la probité, délits dinitié), ainsi que – pour les autres infractions de droit commun commises dans lexercice ou à loccasion de lexercice de leurs fonctions ;
4. Déclaration de vacance de la présidence de la République (pour cause de décès, de démission ou pour toute autre cause dempêchement définitif) et prolongation du délai (de soixante jours au moins et de quatre-vingt-deux jours au plus) à cent vingt jour au plus pour la convocation de lélection du nouveau Président de la République par la Commission électorale nationale indépendante ;
5. Communication à ladministration fiscale de la déclaration écrite de leur patrimoine familial déposée par le Président de la République et des membres du Gouvernement ; faute de (nouvelle) déclaration dans les trente jours suivant la fin des fonctions de Président de la République ou de Premier ministre, en case de déclaration frauduleuse ou de soupçon denrichissement sans cause, la Cour constitutionnelle est saisie.
MARC BOSSUYT Professeur ordinaire à lUniversité dAnvers, juge à la Cour darbitrage (la Cour constitutionnelle belge