Court séjour sur le territoire belge


Qui ?

L’étranger qui entre légalement en Belgique peut y demeurer trois mois maximum, sauf si une autre durée est fixée :

  • par son visa ou autorisation ;
  •  par une disposition légale.

Conditions ?

  • L’étranger doit être entré légalement en Belgique (fiche « accès au territoire ») ;
  • Pour le calcul des trois mois, le séjour dans tout autre pays de l’espace Schengen est pris en compte ;
  • On ne peut jamais demeurer en Belgique et dans l’espace Schengen pendant plus de 90 jours sur une période de six mois ;
  • C’est à l’étranger de prouver que ces délais ne sont pas dépassés.

     

A qui s’adresser ?

Tout
étranger qui entre en Belgique doit se faire inscrire à
l’administration communale de son lieu de résidence endéans les trois
jours ouvrables, sauf :

– L’étranger qui loge dans un hôtel ;

– L’étranger qui est hospitalisé ;

– L’étranger qui est détenu.

 

Quel document de séjour?

L’administration
communale délivre à l’étranger une Déclaration d’arrivée (annexe 3)
valable pour la durée du séjour et jamais plus de trois mois.

 

Durée de séjour ?

L’autorisation
de séjour expire à la fin de la validité du visa ou de la déclaration
d’arrivée, et au plus tard trois mois après l’entrée dans l’espace
Schengen.

 

L’étranger autorisé à un court séjour peut cependant recevoir un « Ordre de quitter le territoire » pendant ce séjour lorsque :

– il ne prouve pas que la durée de trois mois n’est pas dépassée ;


il représente un danger pour l’ordre public ou la sécurité nationale,
ou il est considéré par le Ministre comme pouvant compromettre les
relations internationales de la Belgique ;

– il a été signalé aux fins de non-admission dans les Etats membres de l’espace Schengen ;

– il travaille en tant qu’employé ou indépendant sans l’autorisation requise

– il est atteint d’une maladie ou infirmité reprise par la loi ;


il est remis aux autorités belges par un des pays membres de l’espace
Schengen en vue de son éloignement, ou que les autorités belges doivent
le remettre aux autorités d’un des pays membres ;

– il ne dispose pas des moyens de subsistance nécessaire pour couvrir son séjour et son retour vers le pays de provenance;

– il a été renvoyé ou expulsé de Belgique depuis moins de 10 ans ;

 

Dans ces hypothèses, l’étranger est mis en possession d’une annexe 13.

 

Lorsque l’étranger ne possède pas ou plus les documents d’entrée
nécessaires, il est mis en possession d’un Ordre de quitter le
territoire – annexe 12.

 

L’Office des étrangers peut décider
que, pour garantir l’exécution de l’OQT, il est nécessaire de ramener
l’étranger à la frontière. L’étranger peut être détenu à cette fin,
pendant le temps strictement nécessaire pour l’exécution de la mesure
d’éloignement.

 

Dans ce cas, l’étranger est maintenu en centre fermé jusqu’à son éloignement effectif du territoire. 

Recours ?

 

Tout
OQT peut faire l’objet d’un recours en annulation et en suspension au
CCE. Le recours doit être introduit endéans les 30 jours de la
notification de la détention.

 

Si l’OQT est assorti d’une mesure
privative de liberté, le recours en suspension peut être introduit
selon la procédure en extrême urgence, dans un délai de 24 heures de la
notification de la décision.

 

L’étranger privé de liberté peut
déposer une requête de mise en liberté auprès du président de la
chambre du conseil du tribunal correctionnel, soit du lieu de résidence
en Belgique, soit du lieu où il a été arrêté.

 

Base légale

 

  • Articles
    5 à 8 et 71 e.s. de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
    territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

     

  •  

    Articles
    18 à 22/2 de l’AR du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le
    séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

 javascript:
envoinews("0", "1", "");
}" href="http://www.eldavisa.com/actu_visa.php#0" class="mliens">Envoyer cet article à un ami

01-03-2009 – Accès Séjour Etablissement en Belgique

Accès au territoire 

La
Belgique est liée par la convention d’application de l’Accord de
Schengen et fait partie de ce qu’on appelle « l’Espace Schengen ».
(Etats membres : voir fiche « UE/EEE/Schengen »). 

Les Accords
de Schengen ont permis d'abolir les frontières intérieures entre les
Etats participants et de créer une frontière extérieure unique, où sont
effectués les contrôles d'entrée dans l'Espace Schengen, selon des
procédures identiques et avec des règles communes en matière de visa,
droit d'asile et immigration clandestine. D’autre part ces accords ont
supprimé le contrôle des personnes aux frontières intérieures de
l’Espace Schengen. 

Lorsqu’un étranger entre en Belgique par
une frontière extérieure, il peut ensuite se déplacer librement (sans
contrôles) dans l’espace Schengen. La Belgique est responsable des
contrôles à ses frontières extérieures. 

Lorsqu’un étranger arrive en Belgique par une frontière intérieure, la Belgique n’effectue pas de contrôle.

(voir fiche « accès au territoire »)

Séjour en Belgique

Des règles différentes s’appliquent en fonction de la durée d’autorisation de séjour de l’étranger.

Le “court séjour” ou séjour de maximum 3 mois

Un
étranger peut être autorisé au séjour de moins de trois mois, par
exemple comme touriste. Il devra être en possession des documents
nécessaires pour entrer en Belgique et ne peut y rester que pour la
durée indiquée sur son visa, ou pendant 90 jours au plus.

L’étranger en Belgique pour un court séjour se verra délivrer une « déclaration d’arrivée » dès son inscription à la commune. 

(renvoi à la fiche « court séjour ») 

Le “long séjour” ou séjour de plus de 3 mois 

Un
étranger peut être admis ou autorisé au séjour de plus de trois mois
dans divers hypothèses, par exemple en qualité de réfugié, d’étudiant,
de travailleur. 

Certains étrangers ont un droit au séjour. Il est alors question d’ « admission » au séjour. D’autres ne peuvent pas prétendre à un droit mais peuvent demander une « autorisation » de séjour. L’Office des Etrangers a un pouvoir discrétionnaire d’appréciation par rapport à ces demandes. 

L’admission ou l’autorisation de séjour peut être à durée limitée ou illimitée.

L’étranger
en Belgique pour un long séjour est inscrit au registre des étrangers
et est mis en possession d’un « certificat d’inscription au registre
des étrangers » (CIRE). 

Etablissement en Belgique

L’établissement
est le statut de séjour le plus solide pour un étranger en Belgique.
L’étranger est alors inscrit dans le registre de la population.

L’étranger établi en Belgique est mis en possession d’une « carte d’identité pour étranger ».

 javascript:
envoinews("1", "1", "");
}" href="http://www.eldavisa.com/actu_visa.php#1" class="mliens">Envoyer cet article à un ami

01-03-2009 – Séjour de l'étudiant

Qui a droit au séjour en Belgique en qualité d’étudiant ?

L’étranger qui désire faire des études dans l’enseignement supérieur ou suivre une année préparatoire à l’enseignement supérieur et qui satisfait aux conditions décrites ci-dessous.

Conditions ?

Le droit au séjour sera accordé à la personne qui produit les 4 documents suivants :

1. Une attestation d’inscription ou de pré-inscription

L’attestation doit être délivrée par un établissement d’enseignement organisé, reconnu ou subsidié par les pouvoirs publics.

L’établissement délivre un certificat d’inscription si l’inscription est définitive.

Il délivre une attestation de pré-inscription :


Lorsqu’une demande d’obtention d’équivalence de diplôme et de
certificats d’études étrangères a été introduite (pour tout
renseignement sur l’équivalences de diplômes étrangers, consultez le
site  http://www.equivalences.cfwb.be/">www.equivalences.cfwb.bewww.equivalences.cfwb.behttp://www.equivalences.cfwb.be/">www.equivalences.cfwb.be>>) ; OU
– Lorsque l’inscription est subordonnée à la réussite d’un examen d’admission

L’enseignement auquel l’étudiant s’inscrit doit être à plein temps,
ou à horaire réduit SI l’étudiant prouve que ses études constituent son
activité principale et sont une préparation à l’enseignement de plein
exercice.

L’attestation peut également être délivrée par un établissement de Promotion Sociale
de niveau supérieur de type long ou court, reconnu, subsidié ou
organisé par les pouvoirs publics, pour certains graduats ou
post-graduats énumérés dans la circulaire du 23 septembre 2002.

Si l’étudiant prévoit de faire des études dans un établissement privé,
le droit au séjour n’est pas automatique. L’administration fera un
examen individuel de la demande en tenant compte de plusieurs critères
objectifs.

2. Une preuve de moyens de subsistances suffisants pour couvrir les frais de séjour, de santé, d’études et de rapatriement

Le
montant minimal dont l’étudiant doit pouvoir disposer mensuellement est
fixé à 531 € pour l’année scolaire 2007-2008. Ce montant est adapté et
fixé annuellement par l’Office des Etrangers.

Les moyens de subsistance peuvent être prouvés par tout moyen, par exemple :

– Une attestation de bourse d’étude ou de prêt;
– Un engagement de prise en charge par une personne physique ou morale belge ou étrangère (annexe 32);
– Une activité lucrative effective.

3. Un certificat médical

Le certificat ne doit porter que sur l’absence de certaines maladies prévues par la loi.

4. Un certificat de bonne vie et mœurs si la personne est âgée de plus de 21 ans.

Le certificat doit constater l’absence de condamnations pour crimes et délits.

Si
l’étudiant est dans l’impossibilité de produire le certificat médical
ou le certificat d’absence de condamnations, le Ministre peut
néanmoins, compte tenu des circonstances, autoriser le séjour.

Lorsque ces quatre conditions sont remplies, le droit au séjour doit être accordé, sauf si le demandeur :


est signalé aux fins de non-admission dans les Etats parties à la
Convention de Schengen, soit pour le motif que sa présence constitue un
danger pour l’ordre public ou la  sécurité nationale, soit parce qu’il
a fait l’objet d’une mesure d’éloignement comportant une interdiction
d’entrée, fondée sur le non-respect des réglementations nationales
relatives à l’entrée ou au séjour des étrangers;

– est
considéré par le Ministre, après avis conforme de la commission
consultative des étrangers, comme pouvant compromettre les relations
internationales de la Belgique ou d’un état partie à une convention
internationale relative au franchissement des frontières extérieures
liant la Belgique;

– est considéré par le Ministre comme pouvant compromettre la tranquillité publique, l’ordre public ou la sécurité nationale;

– a été expulsé ou renvoyé depuis moins de 10 ans.

A qui s’adresser ?

La demande d’autorisation de séjour doit être introduite auprès du poste diplomatique ou consulaire belge dans le pays d’origine.

Si la personne se trouve déjà en séjour légal en Belgique,
la demande peut être introduite auprès de l’administration communale du
lieu de résidence par la procédure de « changement de statut ».

La personne qui démontre des circonstances exceptionnelles
rendant un retour même temporaire au pays impossible, peut également
introduire la demande auprès de l’administration communale sur base de
l’article 9bis.

Quel titre de séjour ?

Si la demande
est introduite à l’étranger, un visa D est apposé dans le passeport du
demandeur une fois qu’une décision positive est prise.

Le
demandeur qui arrive en Belgique, ou qui a obtenu le droit au séjour
depuis la Belgique,  doit se présenter à l’administration communale
endéans les 8 jours de son arrivée en Belgique ou de la réception de la
décision pour y retirer son document de séjour :

– Si une attestation d’inscription figure au dossier, l’administration communale délivre un CIRE.


Si un certificat de pré-inscription figure au dossier, la personne
reçoit une attestation d’immatriculation valable 4 mois. Dans ce délai,
elle devra présenter une attestation d’inscription. Si le certificat
d’inscription définitive n’est pas déposé dans le délai,
l’administration communale délivre non pas le CIRE, mais un ordre de
quitter le territoire.

Durée et fin du séjour ?

L’étudiant est admis au séjour limité à la durée de ses études.

Le Ministre peut cependant lui délivrer un ordre de quitter le territoire avant la fin de ses études lorsque :

– L’étudiant prolonge excessivement ses études

– L’étudiant exerce une activité lucrative entravant les études

– L’étudiant ne se présente pas aux examens sans motif valable

Le Ministre ou son délégué peuvent également donner un ordre de quitter le territoire à l’étudiant :

– qui séjourne en Belgique au-delà des études et n’a plus de titre de séjour valable

– qui ne prouve pas qu’il dispose de moyens de subsistance suffisants

– qui perçoit une aide financière du CPAS

Recours ?

Lorsque
l’autorisation de séjour est refusée, un recours en annulation peut
être introduit endéans les 30 jours auprès du Conseil du Contentieux
des étrangers. Ce recours est suspensif, c'est-à-dire
qu’aucune mesure d’éloignement ne peut être exécutée pendant le délai
prévu pour introduire le recours, ni pendant l’examen de celui-ci.

L’étranger
est mis en possession d’un titre de séjour temporaire (annexe 35)
valable un mois, prolongé jusqu’à ce que le CCE rende un arrêt.

Si
l’étudiant reçoit un ordre de quitter le territoire pendant la durée ou
après expiration de son autorisation de séjour, il peut également
introduire un recours en annulation auprès du CCE endéans les 30 jours,
mais celui-ci n’est pas suspensif en soi. Il devra être accompagné d’un
recours en suspension. Le séjour n’est donc pas couvert pendant la
procédure.

L’étudiant peut-il travailler ?

L'étudiant
inscrit dans un établissement d’enseignement en Belgique pour suivre un
enseignement de plein exercice a le droit de travailler sous certaines
conditions :

– il est soumis à l’obligation d’avoir un permis de travail modèle C;

– il ne peut travailler plus de 20 heures par semaine;

– il est dispensé de permis de travail pour travailler pendant les congés scolaires ou pour effectuer des stages obligatoires.

Base légale ?

  • Loi du 15/12/80 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (art. 58 à 61)
  •  AR du 8/10/81 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (art. 99 à 103/3)
  • Circulaire 15/09/98 relatif au séjour de l’étranger qui désire faire des études en Belgique
  • Circulaire du 23/9/02 complétant la circulaire du15/09/98 (enseignement de promotion sociale)
  • Circulaire 1er/09/05 modifiant la circulaire du15/09/98 (enseignement supérieur privé)

Laissez un commentaire

Vous devez être connectés afin de publier un commentaire.