29 janvier 1999. – DÉCRET-LOI 196 portant réglementation des manifestations et des réunions publiques
Art. 1er.
— Tous les Congolais ont le
droit dorganiser des manifestations et des réunions
pacifiques et dy participer
individuellement ou collectivement, publiquement ou en privé,
dans le respect des lois, de
lordre public et des bonnes moeurs.
CHAPITRE II DE LA NATURE DES
MANIFESTATIONS ET DES RÉUNIONS
Art. 2.
— Sont considérés comme
manifestations notamment, les marches, les défilés, les
cortèges, les cérémonies daccueil,
les processions, à caractère politique, culturel ou religieux.
Sont considérés comme réunions
tous rassemblements sédentaires dau moins 2 personnes ne
comportant aucun mouvement
continu de déplacement dun lieu à un autre.
Art. 3.
—Sont
considérées comme publiques les manifestations et réunions organisées
sur la
voie publique ou dans
les lieux publics ouverts, non clôturés ou celles auxquelles le public
est
admis ou invité.
Sont considérées comme privées
les manifestations et réunions organisées en dehors de la
voie publique, dans les lieux
publics ou privés fermés et clôturés.
CHAPITRE III DE LA DÉCLARATION
PRÉALABLE
Section I Du principe
Art. 4.
— Sans préjudice des
dispositions de larticle 1er du présent décret-loi. les
manifestations et
réunions visées à larticle 3, alinéa 1, sont soumises à une déclaration
préalable auprès
des autorités politico-administratives compétentes.
Toutefois,
les manifestations et les réunions organisées sur le domaine public
peuvent être
subordonnées
à lautorisation préalable.
Section II Des autorités compétentes
pour recevoir la déclaration préalable
Art. 5.
— Pour les manifestations ou
réunions publiques visées à larticle 4, les déclarations
préalables sont faites auprès des
autorités politico-administratives ci-après:
• pour la province, les
chefs-lieux de province et la ville de Kinshasa: le gouverneur de
province ou celui de la ville de
Kinshasa;
• pour les autres villes: le
maire; • pour la commune: le bourgmestre;
• pour le territoire:
ladministrateur de territoire;
• pour la collectivité: le chef
de collectivité
• pour la cité: le chef de cité.
Dans le
cas des manifestations et réunions organisées sur le domaine public, les
autorités
précitées
sont compétentes daccorder, le cas échéant les autorisations
préalables.
Section III De la procédure
Art. 6.
— II est imparti à lautorité
compétente ou son délégué un délai de 3 jours pour
prendre acte de la déclaration
préalable, à dater de son dépôt. Dans le cas qui requiert, outre la
déclaration préalable visée à
larticle 4, alinéa 2, lautorité précitée
dispose de 5 jours, à dater
du dépôt
de la déclaration, pour répondre à la requête. Dans lun et lautre cas,
le dépassement
de délai
emporte respectivement la prise dacte et loctroi doffice de
lautorisation.
CHAPITRE IV DE LENCADREMENT DES
PARTICIPANTS
Art. 7.
— Les
autorités compétentes saisies de la déclaration préalable ont
lobligation de
veiller au
déroulement pacifique des manifestations ou réunions publiques
organisées dans
leur ressort
territorial ainsi quau respect de lordre public et des bonnes moeurs
sans tenter de
les entraver.
Toutefois, elles peuvent, de
commun accord avec les organisateurs ou leurs mandataires,
différer la date ou modifier
litinéraire ou le lieu des manifestations ou réunions publiques
envisagées.
Art. 8.
— Les forces de lordre
ninterviennent pour disperser les manifestants quen cas de
débordements ou de troubles graves.
CHAPITRE V DES PÉNALITÉS
Art. 9.
—Toute personne qui aura
organisé les manifestations ou réunions publiques en
violation du prescrit de larticle 4
du présent décret-loi sera
Roman" style="color: rgb(0, 0, 0);">passable dune amende de 3 à
5.000 francs congolais et dune
servitude pénale de 1 à 3 mois ou de lune de ces peines
seulement, sans préjudice des
condamnations civiles pour les dommages éventuels causés par
les participants à la
manifestation ou à la réunion incriminée.
Art. 10.
— Tous les faits
infractionnels commis à loccasion des manifestations ou des
réunions publiques sont réprimés
conformément à la loi pénale.
Leurs organisateurs seront tenus
pour civilement responsables et condamnés aux réparations
dues solidairement avec les
auteurs desdits faits.
CHAPITRE VI DES DISPOSITIONS FINALES
Art. 11.
— Sont abrogés le
décret du 17 août 1959 et lordonnance 25-505 du 5 octobre 1959
ainsi que toutes les autres
dispositions antérieures contraires au présent décret-loi.
— Le présent décret-loi entre en
vigueur à la date de sa signature