Instrumentalisation de l'émotion après le meurtre de Tungulu : QUI DONC A LU LA PREMIERE ORDONNANCE DU JUGE BRUXELLOIS ? (H. Boma Omena)

 Déclaration faite «  à l’issue
de la deuxième – la dernière ? – audience du Tribunal de première instance de
Bruxelles au cours de laquelle a été examinée la tierce opposition introduite
par les conseils de l’Etat congolais contre l’ordonnance rendue le 11 octobre
dernier par cette juridiction. Lors de cette audience, la partie demanderesse a
demandé la rétractation de la décision condamnant l’Etat congolais à procéder à
la restitution et au rapatriement en Belgique de la dépouille mortelle de
Armand TUNGULU MUDIANDAMBU sous peine d’une astreinte de 25.000 euros par jour
de retard, 48 heures après signification. Motif invoqué : cette décision
méconnaît les principes de souveraineté et d’indépendance. La partie
défenderesse, représentée par l’avocat bruxellois Jean-Claude NDJAKANYI, est restée
dans la logique de l’ordonnance attaquée. La décision du Tribunal de première
instance de Bruxelles est attendue au plus tard le 13 décembre »
.

 

Nous devrions
féliciter la veuve de feu TUNGULU qui, tout en déclarant « J’IRAI JUSQU’AU BOUT
! » pour obtenir la restitution de la dépouille de son époux, ne semble pas, vu
l’absence d’informations à ce sujet, faire exécuter les astreintes, prononcées
par la première décision, en s’en prenant aux biens de l’Etat R.D.C. en
Belgique ou ailleurs qu’en R.D.C. ; même s’ils sont terre étrangère, ces
biens-là sont aussi nôtres, nous
ressortissants et citoyens de la
R.D.C.

 

Cela étant, il
faudrait que cesse l’apparence de manipulation de l’opinion publique congolaise
en Belgique dans le cadre de cette affaire : veuve TUNGULU contre Etat
R.D.C. !

 

Les décisions
judiciaires civiles étant – en principe – publiques, en Belgique, on se demande
pourquoi personne ne se soucie de faire publier, par la presse, le texte de la
première décision prononcée en cette affaire par la présidence du tribunal de
première instance de Bruxelles.

 

Ce défaut de
publication serait-il un élément de manipulation de l’opinion publique
congolaise en Belgique alors que les avocats, intervenant en cette affaire, se
répandent en déclarations et interviews tout en signalant hypocritement
leur devoir de réserve ? De qui se moquent-ils, ces avocats ?

 

Nous, simples péquins
regardant passé la caravane de l’actualité, nous ne sommes pas encore informés,
malgré le bruit fait au sujet de ce débat judiciaire, tant des modalités de
transport (avion sanitaire ?) que de l’identité du débiteur des frais
dudit transport

 

Qui donc doit payer
les frais de transport de la dépouille ? La veuve TUNGULU ou l’Etat
R.D.C ? Sur qui donc pèse cette charge des frais de transport, si cette
charge a été signalée dans la première décision qui, selon les journalistes,
ordonne à l’Etat R .D.C. de remettre la dépouille feu TUNGULU à sa
veuve ?

 

Selon l’article 584
du code judiciaire belge, le président du tribunal de première instance est
saisi par voie de référé ou, en cas d'absolue nécessité, par requête, afin de
pouvoir, dans les cas dont il reconnaît l’absolue nécessité, par exemple « prescrire à toutes fins des constats
ou des expertises, même en y comprenant l'estimation du dommage et la recherche
de ses causes »
ou, autre exemple, « ordonner
toutes mesures nécessaires à la sauvegarde des droits de ceux qui ne peuvent y
pourvoir… »
.

 

Au vu dudit article, on ne peut deviner sur qui pèse la charge des frais
de transport de la dépouille. Il faudrait lire la première décision prononcée
en cette affaire. Mais, personne ne la publie, cette première décision.
Pourquoi donc ? Soupçon d’instrumentalisation !

 

Autant nous annonce-t-on que ladite première décision avait été obtenue
par Maître NDJAKANYI, autant ne nous annonce-t-on pas si ladite décision
contient une formule interdisant son exécution au cas où ladite décision serait
contestée par un recours en appel ou un recours en tierce-opposition.

 

Alors, question légitime : ladite décision contient-elle une formule
autorisant son exécution… malgré un
éventuel recours ?

 

On se demande comment ladite première décision aurait pu admettre les
motifs d’une absolue nécessité, celle
vantée par Maître NDJAKANYI auprès des journalistes de C.I.C., sans, en même
temps, que ladite première décision contienne une formule autorisant son
exécution provisoire malgré un éventuel recours.

 

Si Maître NDJAKANYI n’a pas encore fait exécuter les astreintes, qu’il
dit avoir obtenues dans la première décision en cette affaire, serait-ce pour
des motifs pécuniaires ? Y aurait-il absence desdits moyens pécuniaires
pour provisionner un huissier de justice afin de faire exécuter lesdites
astreintes ? S’il s’agit d’un manque de moyens pécuniaires, pourquoi donc
l’avocat de la veuve ne sollicite-t-il pas pour elle le bénéfice de la gratuite
judiciaire comme le permet la loi belge pour certaines personnes ?

 

Si la première décision en cette affaire, décision dont le texte n’est
pas publié, contient une formule ordonnant son exécution provisoire malgré un
éventuel recours, alors on peut supposer
d’éventuelles négociations entre la veuve TUNGULU et l’Etat R.D.C., par avocats
interposés.

 

A défaut d’une telle supposition, alors il faut dire notre
étonnement face à la contradiction suivante : on s’est prévalu d’une
urgence relevant de l’absolue nécessité pour obtenir une injonction judiciaire
de restitution de la dépouille de feu TUNGULU sous peine d’astreintes alors
qu’on ne fait pas exécuter lesdites astreintes ! Soupçon
d’instrumentalisation !

 

Soupçon d’instrumentalisation  parce que cette contradiction crée un
trouble au sujet des urgence et absolue nécessité vantées par l’avocat
stagiaire de la veuve TUNGULU.

 

Si la première décision en cette affaire (décision dont le texte n’est
pas publié) ne contient pas une formule ordonnant son exécution provisoire,
l’effet d’un éventuel recours est de retarder l’exécution de ladite première
décision.

 

Alors, dans ce cas, pourquoi nous faire croire en une urgente et absolue
nécessité justifiant des astreintes assorties à ladite première
décision alors que, celle-ci étant prononcée et signifiée depuis plusieurs
mois, les astreintes, qu’elle ordonne, ne sont pas encore exécutées sous la
diligence de ceux qui s’en vantent dans les médias et, aussi, alors que l’Etat
R.D.C. n’est pas signalé, par lesdits médias, comme ayant subi la moindre
saisie de ses biens en vue de l’exécution desdites astreintes ?

 

Il y a donc une apparente inertie
à faire exécuter, à l’extérieur de la
R.D.C., lesdites
astreintes sur des biens appartenant à l’Etat R.D.C. (immeubles, comptes en
banque, créances envers des tiers, etc.) alors que les fonds spéculatifs, dits
« fonds vautours », commettent de telles exécutions forcées au détriment du
Trésor public de la R.D.C.

 

Si ladite inertie est
voulue par la veuve de feu TUNGULU, celle-ci est à féliciter car, tout en ne
renonçant pas vouloir obtenir restitution de la dépouille de son époux, ne
semble pas, vu l’absence d’informations à ce sujet, faire exécuter lesdites
astreintes en faisant saisir des biens de l’Etat R.D.C., en Belgique ou
ailleurs qu’en R.D.C.

 

Nous osons croire que
cette inertie, que nous prêtons à la veuve TUNGULU, relève du souci de notre
intérêt général à nous tous, Congolais de l’ex-Zaïre, car ces biens-là sont
aussi nôtres, nous ressortissants et
citoyens de la R.D.C.
Nous voulons croire que le veuve TUNGULU se soucie de notre intérêt général.

 

En attendant qu’on nous donne à lire le jugement prononçant lesdites
astreintes, il nous est permis d’envisager des hypothèses pour cerner en quoi,
par l’absence de publication de la décision ordonnant lesdites astreintes,
l’opinion publique zaïro-congolais en Belgique ne serait instrumentalisée en
cette affaire.

 

Envisageant différentes hypothèses, on se pose aussi la question
suivante : et si le juge ayant prononcé la première décision, ordonnant
lesdites astreintes, n’a pas assortie ladite décision de la formule permettant
son exécution nonobstant un éventuel recours ?

 

Dans cette hypothèse, on se demande alors pourquoi la présidence du
tribunal de première instance de Bruxelles a-t-il déclaré une urgente et
absolue nécessité de restituer le corps de TUNGULU à la veuve de celui-ci sans
assortir une telle déclaration de la formule exécutoire permettant d’éviter
tout retard que causerait un éventuel recours, en appel ou en tierce
opposition ?

 

En cette affaire, il n’y a pas eu un recours ordinaire en appel devant
une autre juridiction supérieure à la première. En cette affaire, il y a eu un
recours extraordinaire en tierce- opposition, faite par Maître MOMA KAZIMBWA
pour l’Etat R.D.C., devant le même juge, celui qui avait prononcé la première
décision… dont les publiciste et journaliste congolais de Belgique nous font
information sans daigner en solliciter copie auprès du tribunal de première
instance de Bruxelles.

 

Ces journalistes s’abstiendraient-ils d’une règle essentielle à leur
profession, à savoir : vérifier les faits à leur source avant d’en donner
information au public ! En l’occurrence : demander copie de la décision au
greffe du tribunal de première instance de Bruxelles.

 

Voilà pourquoi, selon moi, il faudrait que cesse
l’apparence de manipulation de l’opinion publique congolaise en Belgique dans
le cadre de cette affaire : veuve TUNGULU contre Etat R.D.C. !

 

 

 

BOMA OMENA Henri

Bruxelles, le 6 décembre 2010

 

 

 

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