Une ordonnance présidentielle en voie d' être attaquée en justice ( Victor Ngoie)

La nomination des membres du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de
la Communication (CSAC) s’ est faite par ordonnance présidentielle. Cette mesure
devrait se conformer à la loi organique n° 11/001 du 10 janvier 2011 portant
composition, attribution et fonctionnement du CSAC. Si la loi n' a pas été
respectée, toute personne intéressée peut attaquer les nominations en s'
adressant à la chambre administrative de la Cour Suprême de Justice qui exerce
les fonctions du futur Conseil d’ Etat.
Il existe trois éléments qu' il faudrait vérifier et qui ouvriraient à
une demande d' annulation en justice.
Tout d' abord, il y a le mode de recrutement . Des candidatures
devaient être annoncées et ouvertes ( article 25), et les dossiers devaient être
constitués pour un contrôle ultérieur. En particulier, seuls des candidats, et
non des gens nommés unilatéralement, pouvaient « produire un extrait de casier
judiciaire vierge, une attestation de bonne conduite, vie et moeurs en cours de
validité et un certificat de nationalité. »
Ensuite, il y a le fait l' ordonnance présidentielle est un acte d'
investiture de personnes déjà désignées, et non un acte de nomination ( article
26). Ces nominations devaient être effectuées au préalable et de deux manières (
article 24):- 10 membres devaient être nommés par des institutions et
organismes, et- 5 membres devaient être élus par leurs pairs (associations des
professionnels des médias et associations de défense des droits des
professionnels des médias)
Ceci signifie que l' ordonnance présidentielle repose sur des décisions
de nomination avec des procès-verbaux. L' article 24 énumère ces actes de
désignation: – 1 membre par le Président de la République ; – 2 membres par
l’Assemblée nationale ; – 2 membres par le Sénat ; – 1 membre par le
Gouvernement ; – 1 membre par le Conseil supérieur de la magistrature ; – 3
membres par les associations des professionnels des médias, à raison d’un membre
pour chaque secteur d’activité, à savoir : la radiodiffusion sonore, la
télévision, la presse écrite; – 1 membre représentant du secteur de la publicité
; – 1 membre par le Conseil national de l’ordre des avocats ; – 1 membre par les
associations des parents d’élèves et d’étudiants, légalement constituées; – 2
membres par les associations de défense des droits des professionnels des
médias, légalement constituées.
Pour terminer, l' irrégularité peut être individuelle et concerner le
profil personnel des personnes investies. Elles doivent remplir des conditions.
Selon l’ article 25, nul ne peut être membre du Conseil s’il ne remplit les
conditions suivantes : 1. être de nationalité congolaise ; 2. être âgé de 30 ans
au moins et 70 ans au plus ; 3. être titulaire d’un diplôme de licence au moins
ou d’un diplôme jugé équivalent et justifier d’une expérience professionnelle
d’au moins dix ans dans un domaine pouvant présenter un intérêt pour le Conseil
;
Victor Ngoie

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