02 04 18 – Double nationalité» et droit à l’éligibilité au Congo-Kinshasa : quand le laxisme rattrape toute une Nation ! Par Roger Thamba, Chercheur à l’IDGPA

Cette accusation est actuellement réactivée depuis le lancement de sa plateforme électorale « Ensemble pour le Changement », très décisive à prendre les rênes de la République aux prochaines élections. L’accusation prend une tournure très inquiétante avec la révélation de Jeune-Afrique[i], qui a choisi dans ce dossier précis de mener des investigations sérieuses. Moïse Katumbi est celui que la majorité présidentielle adulait il y a peu, en le faisant passer pour le meilleur des gouverneurs de province. Mais dès lors qu’il ne pactise plus avec le régime Kabila, il est devenu la cible des histoires que l’opinion prend pour factices,  parce qu’elles semblent relever d’une politique à géométrie variable, et qui, d’après cette opinion, sont  destinées à lui barrer la route quant à son ambition de briguer la magistrature suprême.  
Loin d’être négligeable, la question de la nationalité congolaise est sensible, et le pays en a payé un lourd tribut, à cause d’une législation souvent dictée par des humeurs. Certes, une accalmie est observée sous l’égide de la loi du 12 novembre 2004 qui attribue la nationalité congolaise d’origine à ceux qui appartiennent aux groupes ethniques dont les personnes et le territoire ont constitué ce qui est devenu la République Démocratique du Congo (RDC) à l’indépendance[ii] (disposition également reprise à l’article 10 de la Constitution du 18 février 2006).
C’est désormais à la veille ou au cours du  processus électoral que surgit le débat sur la «double nationalité» ou simplement sur le statut d’étrangers de certains prétendants. En témoigne l’expérience de 2006 où l’accusation  était déjà faite à l’encontre de certains candidats à l’élection présidentielle, dont le président Joseph Kabila. Au lendemain de ces élections, plusieurs élus, parmi les parlementaires, possédant une «double nationalité» étaient dénoncés. Rien d’étonnant qu’à ce jour, à l’approche de la plus importante élection présidentielle que les congolais attendent de tout leur vœu, de telles accusations refassent surface, visant ici Moïse Katumbi. Plusieurs interrogations peuvent être soulevées à ce sujet : s’agit-il d’un règlement des comptes, d’une stratégie de sa déstabilisation quant à ses ambitions politiques, ou essentiellement d’une attitude visant à faire triompher la loi au pays de Kasa-Vubu? L’on sait, en effet, que la «double nationalité» est proscrite en droit congolais (1). Toutefois, la gestion des affaires y relatives depuis le début de la troisième République semble plutôt relever d’une hypocrisie criminelle, parce qu’empreinte d’un laxisme préjudiciable à la Nation (2).  
«Double nationalité», proscrite par la législation congolaise  
Le droit congolais pose le principe de l’unicité et de l’exclusivité de la nationalité congolaise. L’article 10 de la Constitution du 18 février 2006 et l’article 1er de la loi du 12 novembre 2004 sur la nationalité congolaise retiennent que celle-ci est une et exclusive et qu’elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre. L’unicité signifie qu’il n’existe qu’une seule nationalité congolaise. Ainsi que l’avait lucidement retenu le constituant du 1er août 1964[iii]. Ce fut une prédisposition particulière en cette période où il fallait nécessairement préserver l’unité et la cohésion nationales en proie aux velléités sécessionnistes. Mais si le principe a été maintenu dans l’évolution de la législation sur la nationalité, c’est notamment dans le souci d’établir la coexistence pacifique de toutes les populations établies depuis une certaine époque sur le territoire national, en particulier à l’Est du pays où la question s’est toujours posée avec acuité.  
Cependant, les défenseurs de la «double nationalité» estiment que la situation de la RDC n’est plus celle de 1964 où le pays n’était pas encore un pays d’émigration[iv]. A cette époque, l’ouverture de la nationalité congolaise au monde suscitait un sentiment de peur et de méfiance, car l’on pensait que son application allait se faire en sens unique, au risque d’exposer le pays aux envahisseurs étrangers, voire aux ennemis[v].
L’exclusivité renvoie au fait que la détention d’une autre  nationalité entraine la perte de la nationalité congolaise. L’adverbe concurremment fait penser à cet aspect des choses. Si telle est l’évidence, la «double nationalité» en RDC ne saurait se concevoir car tous les individus possédant une nationalité étrangère sont d’office, et sans autre forme de procès, considérés comme étrangers vis-à-vis de la RDC. A l’entrée en vigueur de la loi du 12 novembre 2004 sur la nationalité, bien avant la Constitution du 18 février 2006, les personnes qui étaient dans une telle situation  (de «double nationalité») étaient censées se prononcer afin d’opter pour l’une d’elles. A défaut de l’avoir fait, ils étaient considérés comme des étrangers sur le sol congolais, si bien qu’à l’occasion de l’exercice des droits politiques, et ici du droit à l’éligibilité, les dénonciations et accusations sont toujours au rendez-vous.  
Des analyses pointues font pourtant observer, dans une approche prospective, que tel que posé, le principe de l’unicité et de l’exclusivité comporte deux principes contradictoires : l’un explicite, celui de l’unicité et de l’exclusivité ci-haut expliqué, l’autre implicite, celui de l’incapacité juridique de l’Etat congolais d’accorder et de retirer la nationalité congolaise d’origine[vi]. Ainsi, pour les défenseurs de la «double nationalité», le principe de l’unicité et de l’exclusivité posé par le constituant et par le législateur n’a de sens, contrairement aux idées reçues, que s’il s’applique à la nationalité congolaise d’acquisition[vii].
En effet, étant à la fois un marqueur identitaire et une prérogative exclusive des peuples du Congo, l’Etat ne peut que constater cette nationalité congolaise d’origine[viii]. C’est un peu dans ce sens qu’il faille appréhender la formulation retenue par le constituant et le législateur suivant laquelle  les individus appartenant aux ethnies dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo à l’indépendance ont la nationalité congolaise d’origine. En réalité, dans la cosmogonie bantoue[ix], «par le sang ou tout au moins psychologiquement, l’on ne cesse d’appartenir à son Etat d’origine dans lequel se trouve le plus souvent la grande famille»[x]. Donc, les vivant et les morts demeurent membres de la tribu, de l’ethnie quelle que soit, par ailleurs, leur lieu de résidence et leur statut social[xi].  
Mais avant de passer à une telle réforme et qu’un tel entendement ne fasse autorité, l’interprétation du principe d’unicité et d’exclusivité s’applique à ce jour indistinctement à la nationalité congolaise d’origine et à celle d’acquisition, parce qu’il faut à tout prix mettre fin à la fracture sociale créée par la question de la nationalité[xii].
La Constitution et la loi électorale retiennent la nationalité congolaise comme la première condition d’éligibilité[xiii] et ce, à tous les niveaux de scrutins. Pour le prétendant à un poste électif, l’absence de la nationalité congolaise appelle l’irrecevabilité de la candidature. Et si par inattention ou par fraude, une telle candidature arrivait tout de même à être retenue par l’administration électorale, et que le candidat concerné était élu, le mandat obtenu sera perdu s’agissant des élections législatives nationales et sénatoriales (article 110 alinéa 4 de la Constitution). Cette disposition s’applique mutatis mutandis aux assemblées provinciales et à leurs membres.
Plusieurs dossiers ont été suscités depuis l’entrée en vigueur de la loi du 12 novembre 2004 et de la Constitution du 18 février 2006, sur base de laquelle les premières élections nationales et provinciales pluralistes étaient organisées en 2006/2007. Mais l’attitude des autorités politiques, administratives et juridictionnelles quant aux accusations de «double nationalité» témoigne d’un laxisme, d’une comédie, et fait penser à une hypocrisie criminelle. La distanciation opérée est donc trop perceptible par rapport à l’idéal de bâtir un Etat de droit.
Laxisme et hypocrisie criminelle entretenus sur les nombreuses affaires de «double nationalité» 
Ainsi que nous l’avons précédemment relevé, la «double nationalité» n’est qu’un abus de langage en droit congolais. Les individus possédant une autre nationalité en plus de celle congolaise sont simplement considérés comme étrangers vis-à-vis de la RDC. Plusieurs personnes se sont retrouvées et se retrouvent encore dans une telle situation, aux conséquences juridiques fâcheuses. Mais comment peut-on comprendre le laxisme  avec lequel les autorités publiques congolaises ont pu gérer la question de la «double nationalité» supposée ou réelle de certains élus ou de certains hauts responsables de la République? Qu’il s’agisse de l’actualité la plus récente (le cas de Moïse Katumbi ou de Samy Badibanga, Premier ministre honoraire) ou encore de l’affaire des parlementaires dénoncés en 2007 comme possédant une «double nationalité», aucune attitude privilégiant l’intérêt supérieur de la nation et visant à faire triompher la loi, n’a été observée. Une information judiciaire à peine ouverte, sous une pression partisane croissante, par le Procureur général de la République pour le cas Katumbi témoigne justement de la démission de l’Etat.
Par solidarité parlementaire, un moratoire était accordé aux individus ayant perdu la nationalité congolaise, et qui étaient devenus parlementaires à l’issue des élections législatives, en vue de régulariser leur situation, c’est-à-dire en optant pour l’une des deux nationalités, avec cette conséquence que s’ils optaient pour la nationalité étrangère, ils allaient d’office perdre leur mandat. Une réaction spectaculaire des représentants du peuple, d’autant plus qu’une telle renonciation aurait dû être préalable à la recevabilité de leurs candidatures aux élections !!! L’Administration électorale s’en trouve, par-là, salement mêlée pour avoir validé la candidature des étrangers, la nationalité congolaise étant la première des conditions de recevabilité d’une candidature. Mais dès lors que la CEI les avait déclarées recevables, il appartenait désormais au Président de l’Assemblée nationale ou du Sénat selon le cas de saisir la Cour suprême de justice, faisant alors office de la Cour constitutionnelle, en vertu de l’article 110 alinéa 4 de la Constitution du 18 février 2006 qui prévoit que toute cause d’inéligibilité constatée ultérieurement par l’autorité judiciaire compétente entraine la perte du mandat du député ou du sénateur.  
Récemment, Samy Badibanga nommé Premier ministre le 17 novembre 2016 sur la base de l’Accord politique du 18 octobre 2016, a été immédiatement dénoncé comme possédant la nationalité belge. L’on aurait finalement appris de la presse que l’intéressé a recouvré la nationalité congolaise le 24 novembre 2016[xiv], soit au septième jour après sa nomination. Comment peut-on tolérer une telle légèreté dans la sélection de hautes autorités de l’Etat? Samy Badibanga est donc l’un des députés élus alors qu’ils avaient perdu la nationalité congolaise et qui avaient bénéficié du moratoire en 2007, lequel n’a jamais été levé jusqu’à ce jour. Et même si la renonciation à la nationalité belge était antérieure à son élévation au poste de Premier ministre, le Président de la République pouvait-il nommer un tel candidat qui, depuis des années n’était plus spirituellement lié à la nation congolaise?  
Moïse Katumbi est celui qui est actuellement dans l’œil du cyclone, dénoncé ou mieux accusé de posséder une «double nationalité» par un officiel : le ministre de la justice. Mais, à regarder de près, l’affaire semble relever plus d’un calcul politicien visant à lui barrer la route quant à ses intentions de briguer la magistrature suprême. En effet, depuis qu’il évoquait la métaphore du troisième faux penalty en décembre 2014, qu’il renonçait au PPRD et qu’il exposait ses ambitions de postuler à l’élection présidentielle, sous les auspices du G7, sans ignorer ses accointances avec le Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, l’homme est dans la tourmente. D’abord, il est accusé d’atteinte à la sûreté de l’Etat et d’entretenir  de centaines de mercenaires étrangers. Dans le cadre de cette affaire, à peine son instruction avait commencé qu’il faisait l’objet d’une autre accusation pour faux et usage de faux dans une affaire de «spoliation immobilière». Il sera, dans cette dernière affaire, condamné en première instance par défaut à trois ans de servitude pénale principale en juin 2016, alors qu’il avait obtenu du Procureur général de la République, au mois de mai 2016, l’autorisation de sortie du territoire national pour des raisons de santé. La juge Chantal Ramazani Wazuri ayant siégé dans cette affaire a dénoncé les circonstances lugubres dans lesquelles le procès était conduit.  
Moïse Katumbi, qui n’est jamais rentré au pays depuis mai 2016 à cause de tous ces ennuis judiciaires, est actuellement accusé de posséder une «double nationalité», et pourtant proscrite par la législation congolaise. Et comme pour être plus explicites, cette fois-ci, ses «procureurs» déclarent qu’il s’agit-là de la cause qui pourrait l’empêcher de briguer la magistrature suprême.  
Pour ne pas divaguer dans ces considérations factuelles, notre grille de lecture de la question est qu’à l’état actuel des choses, la dénonciation ou l’accusation de détenir une «double nationalité» semble plus relever d’une farce, d’une comédie, pour des fins essentiellement électoralistes. A moins qu’une telle accusation vienne d’autres adversaires politiques de Moïse Katumbi, mais qu’elle vienne de la majorité présidentielle ou des personnes occupant des fonctions officielles au sein de l’Etat est difficile à digérer. Celles-ci ne sauraient agir ainsi sans fatalement tomber dans leur propre piège. Il s’agit, juridiquement s’entend, d’un acte de trahison. Ainsi, avant de s’occuper de toutes les autres personnes qui se trouveraient dans la situation de «double nationalité» ou qui auraient «usurpé» la nationalité congolaise, les autorités qui les ont soutenues, défendues, favorisées ou désignées aux postes de responsabilités ou qui auront validé leurs candidatures aux élections, devraient être tenues pour coupables de (haute) trahison contre la Nation, en vertu notamment des articles 182, 184 et 220 du Code pénal congolais. C’est de cette manière qu’il faille régulariser la situation, désormais que le règne de la loi doit s’imposer au détriment des humeurs et des états d’âme.  
Conclusion : faire triompher la loi au-dessus des intérêts partisans    
La question de la nationalité est, certes, un enjeu de cœur et de raison face aux défis de la mondialisation[xv]. Mais le reproche souvent formulé au juriste est d’être esclave du texte. Il ne saurait en être autrement  car étant une science normative, le droit vise ce qui doit être. Et ce qui doit être est constitué des règles préétablies, de telle sorte qu’une disposition légale, dès lors qu’elle n’est pas encore abrogée, participe du droit positif et ne saurait souffrir d’aucune dérogation, notamment lorsqu’il s’agit d’une matière d’ordre public, le cas de la nationalité ici. En vertu du droit international, chaque Etat est libre de déterminer par sa législation quels sont ses nationaux.
Un important plaidoyer est fait, notamment par la diaspora congolaise, pour l’ouverture de la nationalité congolaise, et donc pour instituer la «double nationalité». Des arguments juridiques et politiques, paraissant à première vue pertinents, ont été avancés et soutenus[xvi]. Toutefois, ces réflexions s’inscrivent pour la plupart dans une approche prospective et relèvent de la futurologie.  
A l’état actuel du droit congolais, tous les prétendants aux postes électoraux ou ceux qui sont aux affaires et qui se retrouvent dans cette situation de «double nationalité», devraient être tenus pour des étrangers, et partant, assister impuissants à leur inéligibilité, à la perte de leurs mandats ou de leurs fonctions officielles. Et il leur appartiendrait, si les raisons pour lesquelles ils avaient souscrit à la nationalité étrangère ont pris fin, d’y renoncer et de recouvrer celle congolaise conformément à la procédure établie à cet effet (articles 32 et 34 de la loi sur la nationalité). Certes, la «double nationalité» ne demeure pas ignorée du législateur congolais qui y a déjà fait mention dans l’exposé des motifs de la loi du 12 novembre 2004. Cependant, étant une question fondamentale liée à la souveraineté de l’Etat, elle n’avait pas pu être examinée par les parlementaires de l’époque pour défaut de légitimité. C’est donc une question qui relèverait du peuple souverain. Ainsi, à la suite de Fweley Diangitukwa[xvii], l’on ne saurait poser simultanément, dans un pays en faillite avec une administration démissionnaire, la question de la nationalité  et celle de la  «double nationalité». Il apparait préalable d’aplanir toutes les incertitudes sur le statut de congolais par un recensement administratif de la population, en tant qu’exigence fondamentale de gestion étatique, pour produire des données démographiques fiables. Une telle opération qui permette de distinguer les congolais de non congolais, devrait, le moment venu, précéder tout débat national sur la «double nationalité». Vouloir à tout prix le poser  sans ce préalable-là comporte un énorme prix à payer pour la Nation : «qui sème le vent récolte la tempête !».  
Roger Thamba
Apprenant au Diplôme d’études supérieures en Droit public 
Université de Kinshasa 
Chercheur à l’IDGPA 
rthambamich@gmail.com 
 
[i]Voir Liffram, O., « RDC : Moise Katumbi a bel et bien eu la nationalité italienne pendant 17 ans », http://www.jeuneafrique.com, consulté le 23 mars 2018.
[ii] Telle est la formule retenue à l’article 6 de la loi du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise.  
[iii]L’article 6 de la Constitution du 1er août 1964 commençait en ces termes : « il existe une seule nationalité congolaise…. ».  
[iv]Mwayila Tshiyembe, « La nationalité congolaise d’origine et la question de la double nationalité », http://www.congoforum.be, consulté le 28 juin 2017.  
[v]Idem.  
[vi]Ibidem.  
[vii]Ibidem.  
[viii]Ibidem  
[ix]Ibidem.  
[x]Yatala Nsomwe Ntambwe, C., « De l’unité et l’exclusivité à la reconnaissance de la double nationalité »,https://www.droitcongolais.info, consulté le 26 mars 2018  
[xi]Mwayila Tshiyembe, « La nationalité congolaise … op.cit.  
[xii]Yatala Nsomwe Ntambwe, C., « De l’unité et…op.cit.  
[xiii]Lire l’article 9 de la Loi  n°15/001 du 12 février 2015 modifiant et complétant la loi n°06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales telle que modifiée par la loi n°11/003 du 25 juin 2011.  
[xiv]Voir par exemple Congo Nouveau, « Accusé de double nationalité : et si Moise Katumbi agissait comme Samy Badibanga ? », http://congonouveau.org, consulté le 29 juin 2017.  
[xv]Mwayila Tshiyembe, « La nationalité congolaise…op.cit.  
[xvi]Lire notamment Mwayila Tshiyembe, « La nationalité congolaise…op.cit. ; « Droit de vote, double nationalité et contribution économique des congolais de l’étranger à la reconstruction de la RDC »,http://www.congoforum.be, consulté le 28 juin 2017 ; Yatala Nsomwe Ntambwe C., « De l’unité et…op.cit.; Le Potentiel, « Une pétition réclame la « double nationalité en RDC », http://lepotentielonline.com, consulté le 29 juin 2017.
[xvii]Lire Fweley Diangitukwa, « Problématique de la nationalité en RD Congo », http://fweley.wordpress.com, consulté le 29 juin 2017.

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