20 09 18 A 95 jours des élections, la CENI entre rébellion et respect de la loi
La CENI a beau tenter de se défendre; sa rhétorique pour le moins belliqueuse vient d’être battue en brèche par le jugement objectif d’un organisme tiers et désintéressé, n’ayant aucun intérêt à influencer le choix pour ou contre ladite machine, dont l’usage viole les dispositions de l’article 237 ter de la Loi électorale qui stipule : «le mode de vote électronique ne peut être appliqué pour les élections en cours», fin de citation.
Même en tenant un raisonnement par l’absurde et en supposant que la CENI ait eu des intentions louables et que son objectif était de trouver les solutions aux pseudo difficultés financières et répondre en même temps à l’impératif d’efficacité dans le traitement des résultats des votes, le mode choisi est ILLÉGAL et inapproprié.
L’approche opaque et cavalière de la CENI dans la gestion du processus électoral et son acharnement à vouloir imposer à tout prix la machine dite à voter pose une multitude de questions auxquelles le rapport des experts britanniques a le mérite d’apporter un éclairage nouveau en même temps qu’il révèle la vraie nature de la machine qui est tout, sauf une imprimante. Outre qu’elle a la capacité de gérer un disque dur externe (carte SD, clé USB ou tout autre support), l’appareil est également un scanner et une imprimante thermique, elle possède une antenne de transmission et un tiroir des cartes SIM qui serviraient au transfert de données !
Tenant compte des éléments objectifs du rapport des experts britanniques, tout concourt aujourd’hui à considérer que la CENI a péché par l’improvisation, l’absence du consensus des acteurs clés du processus électoral, l’absence du cadre juridique d’endossement du vote électronique, l’opacité du processus, le flou régnant sur les objectifs poursuivis, l’incapacité logistique et technique à relever le défi, etc.
Dans ces conditions, à 95 jours des scrutins, la CENI a un choix à faire. Soit elle opte pour la rébellion aux lois de la République (article 237 ter de la Loi électorale qui interdit le vote électronique) soit elle s’inscrit dans le schéma de la légalité et se conforme à son propre calendrier (points 38, 39, 40) en imprimant les bulletins de vote. Le dernier choix me semble plus indiqué, à moins que la CENI et le FCC aient choisi d’incendier le pays.
Lubaya Claudel André
Président de l’Union Démocratique Africaine (UDA) Orignelle
Président de l’ Alliance des Mouvements du Kongo (AMK)